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I. Obligations

Le Pouvoir organisateur établit le règlement général des études (RGE).

Pour être inscrit dans un établissement scolaire, tout élève majeur, tout élève mineur avec ses parents doit accepter le projet pédagogique, le RGE et le règlement d’ordre intérieur (ROI). Cette adhésion se fait par écrit.

Nul n’est admis comme élève régulier s’il ne satisfait pas aux conditions fixées par les dispositions légales, décrétales ou règlementaires fixées en la matière.

II. Définition

Le RGE a pour fonction de

-définir les critères d’un travail scolaire de qualité ;

-déterminer les procédures d’évaluation et de délibération des conseils de classe, ainsi que la communication de leurs décisions

III. Informations préalables

En début d’année scolaire, chaque professeur informe ses élèves sur :

  • Les objectifs de son cours ;
  • Les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer ;
  • Les moyens d’évaluation utilisés ;
  • Les critères de réussite ;
  • L’organisation de la remédiation (le cas échéant) ;
  • Le matériel scolaire nécessaire.

IV. Organisations des études

Chapitre 1 : Description[1]

L’élève qui s’inscrit entre qans le 4ème degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire section infirmier breveté orientation santé mentale et psychiatrie. Après une première année réussie, les étudiants obtiennent leur CESS et sont aides-soignants.

Chapitre 2 : Notion d’élèves réguliers[2]

La réussite des études est liée à la régularité des élèves.

Cette notion désigne l’élève qui, répondant aux conditions d’admission de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, est inscrit pour l’ensemble des cours de la section et en suit effectivement les cours et exercices dans le but de réussir avec fruit son année scolaire. A défaut de remplir une ou plusieurs conditions pour être « élève régulier » (voir ROI), l’élève sera dit « élève libre ». L’élève qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier. Dans ce cas l ‘élève peut être exclu définitivement de l’établissement. (Art 13 R.O.I.)

Le chef d’établissement informera l’élève majeur ou les parents ou responsables légaux de l’élève mineur de son statut et des conséquences qui en découlent.

Une possibilité de recouvrer le statut d’élève régulier existe en raison de circonstances exceptionnelles. Une fois la dérogation demandée, l’élève devra être assidu. Tout manquement lui fera perdre définitivement sa qualité d’élève régulier.

Mensuellement, un relevé des absences sera envoyé aux parents ou responsables légaux de l’élève mineur.


[1] Décret du 11 mai 2017 relatif au 4ème degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers

[2] Circulaire annuelle « obligations scolaire, inscription des élèves, fréquentation scolaire, …, dans l’enseignement secondaire ordinaire »

V. Objectifs des études

Chapitre 1 : Missions de l’enseignement[1]

Les objectifs suivants sont poursuivis :

  • Promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves
  • Amener tous les élèves à s’approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle
  • Préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures
  • Assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale

Chapitre 2 : Certification au cours et au terme des études[2]

Le brevet d’enseignement secondaire complémentaire section soins infirmiers orientation santé mentale et psychiatrie est délivré à l’issue du 4ème degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire (cursus en 3 ans ½).

Après une première année réussie, les étudiants obtiennent leur CESS et sont aides-soignants.

Après chaque année d’étude, l’étudiant reçoit une attestation d’orientation :

  • AOA : attestation d’orientation A : l’élève a terminé l’année avec fruit
  • AOC : attestation d’orientation C : l’élève n’a pas terminé l’année avec fruit

Section I : examens et conditions de réussite

Les examens et l’examen final comportent :

  1. Les épreuves théoriques portant sur les cours enseignés durant l’année.
  2. Les épreuves pratiques suivantes :
  • L’ensemble de l’évaluation continue et des rapports de stage
  • En 1ère année, deux épreuves portant sur les soins infirmiers généraux et/ ou sur les soins infirmiers aux personnes âgées ;
  • En 2ème année, trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers en psychiatrie ;
  • En 3ème année, trois épreuves portant respectivement sur les soins infirmiers en médecine, sur les soins infirmiers en chirurgie et sur les soins infirmiers en psychiatrie.
  • En 3ème complémentaire, l’épreuve finale s’appuie sur un travail de synthèse et l’évaluation des stages

Les épreuves pratiques peuvent être organisées en dehors des sessions.

Tout professeur et/ou tout élève peut demander un assesseur lors d’un examen pratique et/ou théorique.

Cette démarche se fera par écrit auprès du chef d’établissement au minimum 10 jours ouvrables avant l’épreuve

Le Pouvoir organisateur désignera l’assesseur. En cas de nécessité, le P.O mandate la direction pour désigner un assesseur.

Article 1

Ne sont pas admis à présenter les examens ou l’examen final les élèves présentant un déficit d’heures de stages supérieur à 100 périodes.

Si le déficit est inférieur à 100 périodes et peut être comblé (maximum 100 périodes en juillet), les élèves concernés peuvent, après accord du Conseil de classe, présenter les épreuves de juin, prester ensuite les stages manquants, subir d’éventuels repêchages et être délibérés définitivement en septembre.

L’existence du déficit d’heures de stages ne peut résulter que de la survenue d’événements indépendants de la volonté des élèves. Ces événements sont appréciés par le Conseil de classe.

Article 2

Sont déclarés lauréats des examens de 1ère et 2ème année, les élèves ayant obtenus au moins :

50% des points dans chacune des épreuves ;

50% des points attribués à l’ensemble constitué par l’évaluation continue, les rapports de soins et par les trois épreuves pratiques. L’évaluation continue et l’ensemble des trois épreuves pratiques sont prises en considération avec un coefficient de pondération identique ;

Article 3

Sont déclarés lauréats de la troisième, les élèves ayant obtenu au moins :

50% des points dans chacune des épreuves ;

50% des points attribués à l’ensemble constitué par l’évaluation continue, les rapports de soins et par les trois épreuves pratiques. L’évaluation continue et l’ensemble des trois épreuves pratiques sont prises en considération avec un coefficient de pondération

-de 40% pour l’évaluation continue ;

-de 60% pour l’ensemble des trois épreuves pratiques

Article 4

Sont déclarés lauréats de l’épreuve finale, les élèves ayant obtenu au moins :

-50% des points attribués à l’évaluation du travail de synthèse

-50% des points attribués à l’évaluation continue des semaines de stages de l’année complémentaire

Article 5

Le Conseil de classe détermine souverainement la liste des épreuves de repêchage que doivent présenter les élèves ayant satisfait aux conditions fixées aux point 5, chapitre 2, section I, articles 2, 3 et 4.

Article 30

Le brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie est délivré aux lauréats de l’examen final, après avoir été visé par les représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles.


[1] Décret « Missions » du 24 juillet 1997 : article 6

[2] Arrêté Royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire

VI. Evaluation des études

Chapitre 1 : Généralités

L’évaluation des acquisitions et du comportement s’effectue de manière permanente.

Tout contrôle a son importance, aucune discipline ne peut être négligée.

Ces évaluations visent à informer les professeurs et l’élève de la manière dont ce dernier maîtrise les apprentissages et les compétences. L’élève prend ainsi conscience d’éventuelles lacunes et reçoit les conseils d’amélioration.

Les évaluations ont donc un caractère fondamental et obligatoire ; elles font partie intégrante de la formation.

Chapitre 2 : fonctions de l’évaluation

Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur individuellement et par le conseil de classe.

L’évaluation a deux fonctions complémentaires :

1. La fonction de conseil - évaluation formative :

Elle vise à informer l’élève de la manière dont il maîtrise les apprentissages et les compétences. L’élève peut ainsi prendre conscience d’éventuelles lacunes et recevoir des conseils d’amélioration. Cette fonction de « conseil » est partie intégrante de la formation.

Au final, l’élève est responsable de sa formation et doit demander des conseils d’amélioration.

2. La fonction de certification - évaluation certificative :

Elle s’exerce au terme de différentes phases d’apprentissages et d’éventuelles remédiations ou de stage le cas échéant. L’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats transcrits dans le bulletin interviennent dans la décision finale de réussite.

Le sens et le but de l’évaluation par le professeur est d’ouvrir un espace de dialogue avec l’élève pour que celui-ci se construise un jugement personnel, accède à une véritable auto-évaluation référée à des critères pertinents.

L’évaluation du Conseil de classe s’inscrit, en fin d’année dans la logique de l’évaluation des acquis et des compétences de l’élève tout au long de l’année scolaire.

Une évaluation certificative des stages par le Conseil de Classe est organisée à la fin de chaque semestre.

Chapitre 3 : modalités d’évaluation

Les supports d’évaluation qui peuvent être utilisés sont :

  • Les contrôles, bilans, examens théoriques et pratiques ;
  • Interrogations dans le courant de l’année ;
  • Le dossier pédagogique (comprenant les rapports de stages, les évaluations de la mise en situation professionnelle, les évaluations du/de l’infirmier(e) professeur de stage et les projets d’apprentissage)
  • Les travaux oraux et/ou écrits ;
  • Les travaux personnels et/ou de groupe ;
  • Les travaux à domicile

Chapitre 4 : l’évaluation en stage

L’évaluation formative en stage est appliquée en tout temps et pour tout acte de soins justifiant une quelconque supervision et assistance.

La forme du système de notation certificative, appliquée au terme d’un ensemble significatif d’apprentissage, est laissée à l’appréciation de chaque enseignant qui en informera l’étudiant.

La pratique professionnelle sera, dans tous les cas, évaluée par des examens réalisés sur les lieux de stages et/ou en salle technique. Ceux-ci sont désignés par le coordinateur des stages. Les dates de ces examens sont également fixées par le chef d’atelier et/ou le coordinateur des stages.

L’évaluation de la mise en situation professionnelle faite par le service ainsi que l’auto-évaluation faite par l’étudiant ont une vocation de suppléance à l’appréciation réalisée par l’enseignant.

Les critères utilisés pour l’évaluation formative et certificative sont disponibles sur simple demande de l’élève à l’enseignant évaluateur.

Chapitre 5 : absences aux évaluations

Lors d’une absence (dans le courant de l’année scolaire) à une interrogation, remise de travaux, évaluation en salle technique, les évaluations certificatives pratiques et/ou théoriques, etc., l’élève est tenu de fournir un justificatif dans les 48h ouvrables. Si cette démarche n’est pas exécutée l’évaluation sera sanctionnée par la côte zéro. Si l’absence est justifiée, l’évaluation pourra EVENTUELLEMENT être reportée.

Absence aux examens finaux durant l’année et en juin

  • Non justifiées : l’élève se verra attribuer un zéro aux examens non présentés.
  • Justifiées : un examen non présenté est d’office reporté à la 2ème session de septembre (il n’y a pas de prolongation de session en juin)
  • Il est interdit de se présenter à un examen durant la période couverte par un certificat médical. Si malgré tout l’étudiant se présente sous certificat, l’examen sera annulé et il devra le représenter à la deuxième session (selon les modalités du RGE)
  • L’étudiant qui se présente à un examen malgré un état de santé déficient ou de graves problèmes personnels, ne peut en aucun cas faire annuler le résultat par la suite, même avec un certificat médical ou toute autre attestation.

Absence aux examens finaux en septembre

  • Non justifiées : l’élève se verra attribuer un zéro aux examens non présentés
  • Justifiées : le conseil de classe peut accorder à la majorité simple une prolongation de session qui se clôturera avant le 15 septembre
  • Il est interdit de se présenter à un examen durant la période couverte par un certificat médical. Si malgré tout l’étudiant se présente sous certificat, l’examen sera annulé et il devra le représenter selon les modalités du RGE
  • L’étudiant qui se présente à un examen malgré un état de santé déficient ou de graves problèmes personnels, ne peut en aucun cas faire annuler le résultat par la suite, même avec un certificat médical ou toute autre attestation.

Chapitre 6 : le conseil de classe

Section I : missions

Par classe est institué un Conseil de classe.

Le Conseil de classe désigne l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure. Les conseils de classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué[1].

Le Conseil de classe se prononce à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage des voix.

Un membre du centre P.M.S. ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de l’année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix consultative[2].

En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés. Il analyse essentiellement les résultats obtenus et donne alors des conseils via les enseignants et sous forme d’une côte intermédiaire évaluant le travail spécifique en stage.

Enfin, le Conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations disciplinaires particulières ou pour donner un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève.

Réunis après la session finale d’examens, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage dans l’année supérieure par la délivrance d’attestations de réussite.

Le Conseil de classe se prononce à partir d’une évaluation sommative dans l’ensemble des cours, même si certains de ceux-ci ne font pas l’objet d’une évaluation certificative.

Le conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre PMS ou des entretiens éventuels avec l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur.

A la fin des délibérations du Conseil de classe, le chef d’établissement proclame les résultats en une séance dont la date et l’heure ont été fixées préalablement.

Les réunions du Conseil de classe se tiennent à huis clos. Tous les participants ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision, ce qui n’empêche pas d’expliciter les motivations de celle-ci.

Section II : Consultation et copie des épreuves[3]

L’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents peuvent consulter autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille. Ni l’élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève.

L’élève est en droit d’obtenir copie des épreuves à ses frais. La demande de copie doit être faite par écrit auprès du chef d’établissement et mentionner clairement les documents concernés. Le prix des copies est à charge du demandeur et s’élève à 0.25 euros la page A4. Les élèves s’engagent à ne pas diffuser les copies obtenues puisque ce sont des documents personnels et confidentiels.

La direction peut rejeter la demande ou n’y accéder que partiellement si la demande est manifestement abusive ou formulée de manière trop vague.

Section III : procédures de conciliation interne et recours externe[4]

Article 1

Les parents ou l’élève, s’il est majeur, peuvent être amenés à contester une décision du Conseil de classe.

Au plus tard 48 heures (jours ouvrables) après affichage des résultats de la délibération du conseil de classe, les parents ou l’élève, s’il est majeur, qui souhaitent faire appel de la décision du Conseil de classe en font la déclaration par écrit, daté et signé (contre accusé de réception) au chef d’établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation.

Ce courrier doit comprendre des éléments neufs par rapport aux données fournies en délibération, ou un vice de forme éventuel.

Pour instruire leur (sa) demande, le chef d’établissement convoque un nouveau Conseil de classe pour qu’il reconsidère sa décision à la lumière des nouvelles informations. Seul le Conseil de classe est habilité à prendre une nouvelle décision.

Les parents ou l’élève, s’il est majeur, reçoivent la notification orale ou écrite, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure interne. Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite de celle-ci est envoyée, le 1er jour ouvrable qui suit le 30 juin, par recommandé avec accusé de réception aux parents ou à l’élève s’il est majeur

Article 2

Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision du Conseil de classe auprès d’un Conseil de recours installé auprès de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique, Direction générale de l’Enseignement obligatoire.

Le recours est formé par l’envoi à l’Administration d’une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à d’autres élèves.

Copie du recours est adressée, le même jour, par l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, au chef d’établissement et cela par voie recommandée.

La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci[5].


[1] Cfr. Article 7 de l’A.R. du 29 juin 1984

[2] Cfr. Article 95 du décret du 24 juillet 1997

[3] Décret « Missions » du 24 juillet 1997 : article 96

[4] Décret « Missions » du 24 juillet 1997 : article 96

[5] Décret « Missions » du 24 juillet 1997 : article 98

VII. Communication liée à l'évaluation

Les parents de l’élève mineur ou les parents de l’élève majeur en présence de celui-ci peuvent rencontrer la direction de l’établissement (ou son délégué) sur rendez-vous.

Après les délibérations, une rencontre enseignants-élèves est programmée pour les étudiants ayant une AOC ou une deuxième session dans le but d’expliciter et expliquer la décision du conseil de classe.

A la date fixée par l’établissement, l’école remet aux étudiants leur bulletin et leur attestation d’orientation.

Le bulletin est un récapitulatif des résultats obtenus dans les différentes matières aux évaluations.

VIII. Conditions d'inscription

L’expression « élève régulier » désigne l’élève qui, répondant aux conditions d’admission, est inscrit pour l’ensemble des cours d’une année d’étude déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et stages dans le but d’obtenir, à la fin de l’année scolaire, les effets de droits attachés à la sanction des études.

Chapitre 1 : Pour être régulièrement inscrit à la 1ère année d’études

Le candidat doit produire :

  • Un certificat d’aptitude physique délivré soit par le médecin de l’établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif ;
  • Une copie du carnet de vaccination obligatoire. Les vaccins des hépatites A et B seront réalisés avant le début des études d’infirmier(e)s.
  • Un extrait de casier judiciaire modèle 2 délivré depuis moins de trois mois ;
  • Un des titres suivants :
  • Un certificat d’enseignement secondaire supérieur ;
  • Un certificat d’études de 6ème année d’enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou en alternance
  • L’attestation de réussite de l’épreuve donnant accès aux études d’infirmiers hospitaliers et d’infirmier hospitalier orientation santé mentale et psychiatrie (préparatoire jury A2)
  • L’attestation de réussite de l’épreuve donnant accès aux études d’accoucheuse, d’infirmier gradué, aux études de bachelier sage-femme e bachelier responsable en soins généraux (préparatoire au jury A1)
  • La décision d’équivalence à l’un des titres visés ci-dessus
  • A titre transitoire, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou l’attestation de réussite de 6ème année d’enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenue avant le 30 juin 1985
  • Certificat correspondant au certificat d’études de 6ème année de l’enseignement secondaire professionnel (secteur du service aux personnes) de plein exercice, délivré par l’enseignement de promotion sociale en application de l’article 2 de l’AG du 11/06/99 approuvant le dossier de référence de la section « complément de formation générale en vue de l’obtention du certificat d’études de 6ème année de l’enseignement secondaire professionnel de l’enseignement de plein exercice »
  • Certificat de qualification d’aide-soignant de l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification « aide-soignant » délivré à l’issue d’une 7ème professionnelle « aide-soignant » subdivision services aux personnes par l’enseignement secondaire supérieur de plein exercice et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes
  • Certificat de qualification d’aide familial de l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale correspondant au certificat de qualification « aide familial » délivré à l’issue d’une 6ème professionnelle « aide familiale » subdivision services aux personnes par l’enseignement secondaire supérieur et certificat de formation générale complémentaire à un certificat de qualification du secteur du service aux personnes.

Chapitre 2 : Pour être régulièrement inscrit à la 2ère année d’études

Le candidat doit produire :

  • Un certificat d’aptitude physique délivré soit par le médecin de l’établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif (le cas échéant);
  • Une copie du carnet de vaccination obligatoire. Les vaccins des hépatites A et B seront réalisés avant le début des études d’infirmier(e)s (le cas échéant) ;
  • Un extrait de casier judiciaire modèle 2 délivré depuis moins de trois mois (le cas échéant) ;
  • Un des titres suivants :
  • l’attestation de réussite de la 1ère année des études menant à l’obtention du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie
  • l’attestation de réussite de la 1ère année des études menant à l’obtention du diplôme d’infirmier(ère) gradué
  • l’attestation de réussite d’un minimum de 60 crédits du bachelier en SI ou BIRSG ou bachelier sage-femmes
  • le certificat d’admission à la 2ème année d’études de BSI ou BIRSG ou bachelier sage-femmes
  • L’attestation de réussite de la 1ère année d’études menant à l’obtention du brevet d’ASH ou du brevet d’ASH spécialité psychiatrique
  • La décision d’équivalence d’un des titres visés ci-dessus
  • Une attestation de réussite, dans un établissement de promotion sociale, des unités d’enseignement : « infirmier hospitalier : Science infirmières I et II, Sciences fondamentales I et II, Sciences sociales I et II et stages : enseignement clinique d’acquisition Ia, Ib, IIa et IIb »
  • Une attestation de réussite délivrée à partir du 01/09/17 dans un établissement d’enseignement de promotion sociale, des unités d’enseignement de l’infirmier hospitalier tels que définies par le Gouvernement
  • Une attestation de réussite, dans un établissement de promotion sociale, des unités d’enseignement : Bachelier en soins infirmiers : sciences biomédicales I et II, sciences humaines et sociales I et II, stage d’observation et stage d’initiation
  • Une attestation de réussite, dans un établissement de promotion sociale, des unités d’enseignement bachelier infirmier responsable de soins généraux[1]

Chapitre 3 : Pour être régulièrement inscrit à la 3ère année d’études

Le candidat doit produire :

  • Un certificat d’aptitude physique délivré soit par le médecin de l’établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif (le cas échéant) ;
  • Une copie du carnet de vaccination obligatoire. Les vaccins des hépatites A et B seront réalisés avant le début des études d’infirmier(e)s (le cas échéant) ;
  • Un extrait de casier judiciaire modèle 2 délivré depuis moins de trois mois (le cas échéant) ;
  • Un des titres suivants :
  • l’attestation de réussite de la 2ème année des études menant à l’obtention du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) ou du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie
  • l’attestation de réussite de la 2ème année des études menant à l’obtention du diplôme d’infirmier(ère) gradué
  • l’attestation de réussite d’un minimum de 120 crédits du bachelier en SI ou BIRSG ou bachelier sages-femmes
  • le certificat d’admission à la 3ème année d’études de BSI ou BIRSG ou bachelier sages-femmes
  • L’attestation de réussite du brevet d’ASH ou du brevet d’ASH spécialité psychiatrique
  • La décision d’équivalence d’un des titres visés ci-dessus
  • Une attestation de réussite, dans un établissement de promotion sociale, des unités d’enseignement : « infirmier hospitalier : Science infirmières III et IV, Sciences fondamentales III et IV, Sciences sociales III et IV et stages : enseignement clinique d’acquisition III et IV »
  • Une attestation de réussite délivrée à partir du 01/09/17 dans un établissement d’enseignement de promotion sociale, des unités d’enseignement de l’infirmier hospitalier tels que définies par le Gouvernement
  • Une attestation de réussite, dans un établissement de promotion sociale, des unités d’enseignement : Bachelier en soins infirmiers : sciences infirmières-principes et exercices didactiques III et IV, sciences biomédicales III et IV, sciences humaines et sociales III et IV, stages d’acquisition I et II
  • Une attestation de réussite, dans un établissement de promotion sociale, des unités d’enseignement bachelier infirmier responsable de soins généraux[2]

Chapitre 4 : Pour être régulièrement inscrit à la 3ère année d’études complémentaire

Le candidat doit produire soit l’attestation de réussite de la troisième année des études menant à l’obtention du brevet d’infirmier hospitalier soit l’attestation de réussite de la troisième année des études menant à l’obtention du brevet d’infirmier hospitalier orientation santé mentale et psychiatrie.


[1] Décret du 11 mai 2017 relatif au 4ème degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, section IV, article 6, 5ème

[2] Décret du 11 mai 2017 relatif au 4ème degré de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers, section IV, article 7, 5ème

IX. Dispositions finales

Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents ou responsables de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandations émanant de l’établissement.

En cas de modification d’une disposition légale en cours d’année scolaire ou en cas d’apparition d’une nouvelle disposition légale, il sera possible de modifier le RGE à tout moment, en communiquant clairement aux élèves et/ou parents la nature et la portée des changements qui les concernent.

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